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Convention Travaux publics ouvriers · IDCC 1702

Grille des salaires Travaux publics ouvriers 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Travaux publics ouvriers.

Source officielle Légifrance 17 juin 2026 (1 jour)
Avenant : Avenant du 22 décembre 2011 relatif aux salaires et aux primes des ouvriers des travaux de voies ferrées

Texte officiel — Avenant du 22 décembre 2011 relatif aux salaires et aux primes des ouvriers des travaux de voies ferrées

Article 1er

Le présent avenant, établi en conformité des dispositions de l'article 1er de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, s'applique aux ouvriers de la spécialité travaux de voies ferrées, à l'exception des ouvriers des chantiers du métropolitain (RATP) (1).

(1) Pour les ouvriers travaillant à la construction, au renouvellement, à la modernisation et à l'entretien des voies ferrées de la RATP et réseaux similaires, se reporter à l'adaptation du présent avenant auxdits ouvriers, en date du 6 juillet 1973.

Article 2

a) Barèmes des minima régionaux
Les barèmes des minima sont négociés paritairement à l'échelon régional une fois par an.
Ces barèmes régionaux sont ceux en dessous desquels aucun des ouvriers des chantiers autres que ceux définis au paragraphe b ci-après, ne peuvent être rémunérés.
L'ensemble des chantiers en question comprend même ceux où les ouvriers y sont déplacés et quelle que soit la durée des travaux.
Exemples : aménagement d'un triage, chantiers d'assainissement, renouvellement hors suite, travaux d'entretien.
b) Barème minimal national

Préambule

Le barème minimal national, déterminé ci-après, n'est applicable qu'aux ouvriers des chantiers mobiles, affectant une ou plusieurs régions : uniquement travaux itinérants de « suites rapides », « suites classiques » ou de remplacement d'appareils ou d'entretien mécanisé, dont le programme est planifié périodiquement par la SNCF.

But du barème national

L'établissement d'un barème minimal national pour les ouvriers des chantiers mobiles a pour but d'harmoniser et simplifier les salaires payés, quelles que soient la ou les régions traversées par les chantiers.

Détermination du barème national

Le barème national est établi en prenant comme base la moyenne pondérée des valeurs annuelles afférentes à la grille de classification des ouvriers de travaux publics.
Le barème des minima annuels correspond à une durée de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.

Méthodologie de calcul pour l'année 2011

(En euros.)

Régions
de référence
valeurs annuelles régionales minimales pour l'année 2011

NIP 1NIP 2NIIP 1NIIP 2NIIIP 1NIIIP 2N IV
Alsace17 56017 73018 40520 41021 75523 77526 020
Centre17 78218 24118 90821 17522 68823 76925 930
Ile-de-France18 16018 39519 21521 37022 67524 95027 200
Picardie17 64218 06618 61820 85122 34324 41726 634
Rhône-Alpes17 77518 34619 42421 32222 99524 99027 146

(En euros.)

Régions
de référence
Calcul des valeurs moyennes pondérées régionales pour l'année 2011

PondérationNIP 1NIP 2NIIP 1NIIP 2NIIIP 1NIIIP 2N IV
Alsace117 56017 73018 40520 41021 75523 77526 020
Centre235 56436 48237 81642 35045 37647 53851 860
Ile-de-France472 64073 58076 86085 48090 70099 800108 800
Picardie117 64218 06618 61820 85122 34324 41726 634
Rhône-Alpes353 32555 03858 27263 96668 98574 97081 438
Cumul des valeurs pondérées11196 731200 896209 971233 057249 159270 500294 752

Le barème annuel national minimal des ouvriers des chantiers mobiles de voies ferrées sera déterminé comme suit :

(En euros.)


Valeurs minimales du barème annuel national des ouvriers
des chantiers mobiles VF pour l'année 2011

NIP 1NIP 2NIIP 1NIIP 2NIIIP 1NIIIP 2N IV
Coefficients hiérarchiques100110125140150165180
Cumul des valeurs régionales pondérées196 731,00200 896,00209 971,00233 057,00249 159,00270 500,00294 752,00
Barème annuel minimal VF
(Cumul valeurs pondérées / cumul coefficients pondération)
17 884,6418 263,2719 088,2721 187,0022 650,8224 590,9126 795,64

Application du barème annuel national

Les valeurs minimales ainsi déterminées constituent le barème minimum annuel national par coefficient hiérarchique auquel les ouvriers des chantiers mobiles soumis au barème national devront être payés pour l'année 2011.
Elles seront mises à jour tous les ans, en fonction de l'évolution des barèmes minima dans les régions de référence.

Article 3

En complément des dispositions de la convention collectives des ouvriers TP en vigueur.
a) Travail de nuit programmé
1. Le travail de nuit organisé et prévu s'effectue entre 21 heures et 6 heures du matin. Les heures comprises dans la période 21 heures – 23 heures et la période 5 heures – 6 heures sont majorées de 30 %. Les heures comprises dans la période 23 heures – 5 heures sont majorées de 50 %.
2. La nuit du dimanche au lundi est celle du repos hebdomadaire normal. Si elle est travaillée, les heures sont majorées de 100 %.
3. En cas de travail partiel de jour et partiel de nuit, les heures de nuit sont majorées de 30 % ou 50 % ou 100 % comme il est dit ci-dessus.
b) Travail de nuit exceptionnel
Lorsque les ouvriers sont amenés à travailler au-delà de l'horaire journalier habituel qui s'entend « travail de jour » par suite d'une prolongation exceptionnelle de l'horaire de travail ou d'un décalage exceptionnel de cet horaire (déraillements, incidents, travaux nécessaires à la sécurité, etc.), les heures de travail effectives, comprises entre 21 heures et 6 heures, donnent lieu à une majoration de 100 %.
Les horaires de travail ne devront pas dépasser 12 heures par poste.
c) Paiement des majorations de nuit
Le paiement des majorations sera effectué dans le mois de réalisation ou au plus tard le mois suivant.
d) Application conventionnelle
La définition du travailleur de nuit, le repos et le suivi médical sont repris dans l'accord BTP du 12 juillet 2006.
Le présent article s'applique sans préjudice de l'application des dispositions de l'accord BTP du 12 juillet 2006.

Article 4


Lorsque les ouvriers sont amenés à travailler un dimanche ou un jour férié, les heures de travail effectuées dans ces conditions sont majorées de 100 %.
a) Paiement des majorations
Le paiement des majorations sera effectué dans le mois de réalisation ou au plus tard le mois suivant.

Article 5


Les majorations pour heures supplémentaires, heures exceptionnelles de nuit et travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés ne se cumulent pas.
La majoration la plus favorable sera appliquée.

Article 6

L'ouvrier déplacé et hébergé ayant indiqué un domicile métropolitain lors de son embauche a droit à une indemnité forfaitaire de remboursement partiel de frais suivant les dispositions ci-après :
Ladite indemnité vise les sujétions inhérentes aux chantiers itinérants pour lesquels les entreprises disposent d'un hébergement en unités mobiles (wagons aménagés, bungalows, caravanes) destinées aux ouvriers que l'hôtellerie ne peut accueillir.
Elle consiste en un remboursement partiel, à négocier par chaque entreprise, des frais qu'entraîne le nomadisme des chantiers, principalement en ce qui concerne les dépenses supplémentaires de nourriture et les frais consécutifs à l'éloignement du domicile métropolitain.

Article 7

Les travailleurs étrangers désirant se rendre dans leur pays d'origine à l'occasion de leurs congés pourront cumuler l'ensemble de leurs droits à congés annuels.
Toute absence supérieure non rémunérée sera soumise à l'accord de l'employeur.
L'ouvrier devra présenter sa demande de congés et d'éventuelle autorisation d'absence au moins 2 mois avant sa date de départ.
L'employeur s'engage à formuler sa réponse dans un délai de 15 jours après la demande du salarié.
Préalablement, et au moins 8 jours avant sa date de retour, l'ouvrier sera tenu de se mettre en rapport avec l'entreprise pour connaître le lieu où il devra se rendre pour sa reprise de travail.

Article 8


Des équipements de protection individuelle sont attribués aux ouvriers concernés, conformément aux textes en vigueur.
Ces équipements sont strictement personnels et adaptés aux fonctions. Ils sont fournis par l'entreprise au fur et à mesure des besoins après récupération des EPI usagés.

Article 9

Lorsque l'entreprise met à la disposition du salarié ses propres installations d'hébergement, elle doit veiller à leur bon état et à en assurer l'entretien.
Les lieux d'hébergement et leur utilisation doivent être conformes aux décrets et règlements concernant l'hygiène et la salubrité, repris par l'OPP BTP.
Les ouvriers doivent maintenir ces installations en bon état et veiller à leur propreté.
Aucune contribution financière n'est demandée aux ouvriers pour l'occupation des lieux d'hébergement, cette occupation étant limitée soit à l'échéance du chantier, soit à celle du contrat de travail.

Article 12


A la date de son entrée en vigueur, le présent avenant se substitue dans toutes les dispositions à l'avenant du 18 novembre 1970 et aux accords le complétant.
Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2012, aux ouvriers des entreprises de voies ferrées.
Il est bien spécifié que toutes les dispositions de la convention collective du 15 décembre 1992 et de ses avenants, qui ne sont pas repris par le présent avenant, demeurent applicables.

Article 14


Les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent avenant, sauf dispositions plus favorables aux salariés.
Les dispositions du présent avenant remplacent les clauses des contrats individuels ou collectifs existant lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les ouvriers qui en bénéficient.

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Lecture simplifiée (pour info)

Voici une lecture simplifiée des principaux échelons. Les chiffres exacts restent ceux du texte officiel ci-dessus.

Position / niveau Coefficient Salaire mensuel min.
Position 1 (manœuvre) 1 840 €
Position 2 (ouvrier qualifié) 1 925 €
Position 3 (conducteur d'engins) 2 095 €
Position 4 (compagnon professionnel) 2 295 €
Position 5 (chef d'équipe) 2 540 €

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

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