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Convention Services de l'automobile · IDCC 1090

Grille des salaires Services de l'automobile 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Services de l'automobile.

Source officielle Légifrance 17 juin 2026 (1 jour)
Avenant : Avenant n° 110 du 22 janvier 2026 relatif aux salaires minima

Texte officiel — Avenant n° 110 du 22 janvier 2026 relatif aux salaires minima

Article

Vu l'article L. 2241-1 du code du travail ;

Vu les barèmes de salaires minima annexés à la convention collective, modifiés en dernier lieu par avenant n° 109 du 3 juillet 2025, étendu par arrêté du 27 août 2025 (publié au JO du 2 septembre 2025),

Article 1er

Les barèmes figurant au point 1 de l'annexe « Salaires minima » de la convention collective sont modifiés comme suit, dans les conditions de l'article 7 du présent avenant :

« Minima garantis pour 35 heures

Ouvriers. Employés

ÉchelonsMG 35 heures
122 259 €
112 205 €
102 153 €
92 106 €
82 045 €
71 999 €
61 965 €
51 929 €
41 912 €
31 888 €
21 870 €
11 853 €

Maîtrise

ÉchelonsMG 35 heures
252 831 €
242 685 €
232 541 €
222 400 €
212 324 €
202 259 €
192 255 €
182 249 €
172 241 €

Cadres

Niveaux/degrésMG 35 heures
V5 904 €
IV C5 316 €
IV B5 022 €
IV A4 731 €
III C4 438 €
III B4 144 €
III A3 852 €
II C3 560 €
II B3 267 €
II A2 978 €
I C2 831 €
I B2 685 €
I A2 541 €

Article 2


La valeur du point de formation-qualification visé à l'article 2.05 et figurant au point 2 de l'annexe « Salaires minima » de la convention collective, est portée à 3,47 €.

Article 3


Le montant de l'indemnité de panier visée à l'article 1.10 d 6 et 8, et figurant au point 3 de l'annexe « Salaires minima » de la convention collective, est porté à 6,09 €.

Article 4


Les organisations soussignées, soulignant l'importance du respect des salaires minima dans l'ensemble de la branche, conviennent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 5

Les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement celui de l'égalité des rémunérations, pour la fixation des salaires minima garantis définis à l'article 1er et 2 du présent avenant.

Le présent avenant s'applique conformément à l'article 1.17 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la convention collective nationale des services de l'automobile étendue.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et règlementaires, les organisations soussignées veilleront à assurer la prise en compte de l'impératif de mixité des emplois et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'analyse des critères retenus dans la description des qualifications professionnelles au sein notamment du répertoire national des qualifications professionnelles des services de l'automobile (RNQSA) et du répertoire national des certifications professionnelles des services de l'automobile (RNCSA).

À l'occasion de l'examen semestriel de ces deux répertoires, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences.

Article 6


Il sera procédé au dépôt légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de l'article L. 2261-26 du code du travail.

Article 7


Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté prononçant son extension au JORF.

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Lecture simplifiée (pour info)

Voici une lecture simplifiée des principaux échelons. Les chiffres exacts restent ceux du texte officiel ci-dessus.

Position / niveau Coefficient Salaire mensuel min.
Échelon 1 (manœuvre) 1 801 €
Échelon 3 (ouvrier qualifié) 1 875 €
Échelon 6 (mécanicien confirmé) 2 010 €
Échelon 9 (technicien expert) 2 230 €
Échelon 12 (agent de maîtrise) 2 510 €
Échelon 17 (cadre) 3 120 €

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

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