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Convention Prestataires de services tertiaire · IDCC 2098

Grille des salaires Prestataires de services tertiaire 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Prestataires de services tertiaire.

Source officielle Légifrance 17 juin 2026 (1 jour)
Avenant : Accord du 13 décembre 2022 relatif aux salaires et à la valeur du point

Texte officiel — Accord du 13 décembre 2022 relatif aux salaires et à la valeur du point

Article 1er


Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.

Article 2

Les valeurs de point sont fixées à hauteur de :
– 3,876 € pour le statut employés ;
– 3,653 € pour le statut techniciens, agents de maîtrise ;
– 3,65 € pour le statut cadres.

Les indices de rémunération des coefficients 190 à 550 sont modifiés.

Pour le coefficient 120 revalorisé, le taux horaire brut s'élève à 11,35 €.

Les grilles de rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

Article 3

S'agissant du coefficient 120, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 6 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 200, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 24 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

Il est rappelé que le caractère transitoire de ce coefficient a été convenu aux termes de l'accord du 16 mars 2020, entré en vigueur le 1er septembre 2020.

S'agissant du coefficient 280, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 290, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

La durée d'application des autres coefficients reste inchangée, s'agissant en particulier du caractère transitoire des coefficients 120, 130 et 140 pour les emplois d'hôte(sse) accueil/standard, d'hôte(sse) événementiel, d'animateur(trice) commercial(e) et d'optimisateur(trice) linéaire, ou des coefficients 120 et 140 pour les télésecrétaires et téléopérateurs(trices), tels que visés par les accords de classification antérieurs.

Article 4

Article 4.1


Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle de chacune des sociétés du secteur concerné, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, effectifs classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.

Article 4.2

En complément de la grille des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale mensuelle à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.

Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés est établie en annexe II.

La grille de rémunération annuelle est basée sur une durée de travail égale à 151,67 heures par mois et sur une présence continue dans l'entreprise au cours des 12 mois de l'année civile considérée.

Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l'arrivée ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.

Article 5

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier, en veillant notamment au respect des dispositions de l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 mai 2009.

Il est également précisé que la branche a inscrit dans ses thèmes de négociation 2022 celui de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et que ce thème sera également traité en 2023 au niveau de la convention collective.

Article 6

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Vu l'historique des durées d'extension de leurs précédents accords de salaires et les engagements pris par les services du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, les signataires insistent particulièrement sur leur volonté d'obtenir une extension du présent accord dans les meilleurs délais, conformément notamment aux termes de l'article L. 2261-26 du code du travail qui prévoient une procédure d'examen accéléré.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Enfin et conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

Article

Après la signature de l'accord salaires du 15 mars 2022 complété par un avenant du 17 mai 2022, les partenaires sociaux ont constaté la revalorisation du Smic intervenue au 1er août 2022.

L'accord modifié susvisé a été étendu par arrêté ministériel du 25 août 2022 (JORF du 31 août 2022).

Compte tenu de la revalorisation du Smic intervenue dans l'intervalle, les partenaires sociaux ont repris les négociations salaires dès le mois de septembre 2022.

C'est après une proposition de revalorisation des salaires présentée par le collège patronal à l'occasion de la CPPNI de novembre 2022 que le présent accord a été ouvert à la signature lors de la CPPNI du 13 décembre 2022.

Cet accord, prévoyant une revalorisation des minima conventionnels à un niveau bien supérieur au Smic en vigueur à sa date de signature, marque une volonté d'éviter un rattrapage prochain des premiers coefficients de la grille négociée, dans un contexte de crise impactant l'activité des entreprises comme le pouvoir d'achat des salariés.

C'est dans ce cadre qu'il a été convenu ce qui suit, étant rappelé, conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, que les dispositions conventionnelles de branche portant sur les rémunérations sont impératives et qu'elles ne peuvent pas faire l'objet, au travers d'un accord ou d'une convention d'un niveau inférieur, d'une dérogation dans un sens moins favorable pour les salariés.

Article


Grille des rémunérations minimales mensuelles

StatutsNiv.CoefInd.Pt.Rém.
EmployésI1204443,8761 720,94 €
1304463,8761 728,70 €
1404483,8761 736,45 €
II1504503,8761 744,20 €
1604523,8761 751,95 €
III1704563,8761 767,46 €
1904623,8761 790,71 €
TAMIV2005043,6531 841,11 €
2205223,6531 906,87 €
V2305363,6531 958,01 €
2405513,6532 012,80 €
VI2505653,6532 063,95 €
2605843,6532 133,35 €
CadresVII2806713,652 449,15 €
2907193,652 624,35 €
3008423,653 073,30 €
3308543,653 117,10 €
VIII3609133,653 332,45 €
3909883,653 606,20 €
42010623,653 876,30 €
IX45012983,654 737,70 €
50015353,655 602,75 €
55016913,656 172,15 €

Article


Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux – art. 4)

StatutsNiv.CoefInd.Pt.Rém.
CadresVII2806713,6532 328,78 €
2907193,6534 641,42 €
3008423,6540 567,56 €
3308543,6541 145,72 €
VIII3609133,6543 988,34 €
3909883,6547 601,84 €
42010623,6551 167,16 €
IX45012983,6562 537,64 €
50015353,6573 956,30 €
55016913,6581 472,38 €

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Lecture simplifiée (pour info)

Voici une lecture simplifiée des principaux échelons. Les chiffres exacts restent ceux du texte officiel ci-dessus.

Position / niveau Coefficient Salaire mensuel min.
Niveau 1 — Employé débutant 1 801 €
Niveau 2 — Téléconseiller 1 830 €
Niveau 3 — Téléconseiller confirmé 1 880 €
Niveau 4 — Superviseur 2 080 €
Niveau 5 — Chef d'équipe 2 320 €
Niveau 6 — Cadre opérationnel 2 780 €

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

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