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Convention Industries de l'habillement · IDCC 0247

Grille des salaires Industries de l'habillement 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Industries de l'habillement.

Source officielle Légifrance 17 juin 2026 (1 jour)
Avenant : Avenant n° S 68 du 22 novembre 2024 relatif aux salaires minima

Texte officiel — Avenant n° S 68 du 22 novembre 2024 relatif aux salaires minima

Article 1er

À compter des salaires de décembre 2024 il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

(En euros.)

NiveauÉchelon
I11 805
21 813
31 817
41 823
II11 827
21 831
31 838
41 842
III11 847
21 887

La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 14 de l'annexe I « Ouvriers » calculée sur l'indemnité de congés payés correspondant au congé annuel, dans la limite de 30 jours ouvrables, comme suit :
– 5 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 10 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 20 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 25 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Article 2

À compter des salaires de décembre 2024 il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

(En euros.)

NiveauÉchelonRémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
– de 3 ansDe 3 à – de 6 ansDe 6 à – de 9 ansDe 9 à – de 12 ansDe 12 à – de 15 ans15 ans et +
I11 8051 8221 8291 8361 8431 850
21 8151 8321 8391 8461 8531 860
31 8181 8351 8421 8491 8561 863
41 8201 8381 8451 8511 8581 865
II11 8221 8471 8561 8661 8761 885
21 8241 8491 8581 8681 8781 887
31 8241 8491 8581 8681 8781 887
41 8251 8501 8591 8691 8791 888
III11 8291 8601 8721 8851 8971 909
21 8321 8631 8751 8881 9001 913
31 8391 8701 8831 8951 9071 920
41 8891 9201 9331 9451 9571 970

La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

Article 3

À compter des salaires de décembre 2024 il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'octobre d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

(En euros.)

NiveauÉchelonRémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
– de 3 ansDe 3 à – de 6 ansDe 6 à – de 9 ansDe 9 à – de 12 ansDe 12 à – de 15 ans15 ans et +
III21 8321 8631 8751 8881 9001 913
31 8391 8701 8831 8951 9071 920
41 8891 9201 9331 9451 9571 970
IV12 0182 0562 0712 0862 1012 116
22 2062 2442 2592 2742 2892 304
32 4052 4432 4582 4732 4882 503
42 6132 6512 6662 6812 6962 711
V12 7632 8212 8442 8682 8912 914
23 0673 1253 1483 1713 1943 218

La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

Article 4

Il est garanti aux salariés de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » une rémunération minimale annuelle brute pour l'année 2024 d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

(En euros.)

NiveauÉchelon
IV328 924
V132 335
235 480
339 944
442 589
VI145 548
249 382
356 608
465 775

Article 5

Les valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sont fixées, pour les rémunérations à compter de décembre 2024 à :
– 695 euros pour le niveau I ;
– 971 euros pour le niveau II ;
– 1244 euros pour le niveau III ;
– 1 507 euros pour le niveau IV ;
– 2 323 euros pour le niveau V.

Conformément aux articles 8 des annexes II « Employés » et III « Techniciens et agents de maîtrise » les ETAM ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 % du montant fixé ci-dessus par niveau, le résultat étant arrondi à l'euro le plus proche.

Article 6


La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application du code du travail.

Article 7


Les parties signataires conviennent qu'une réunion de la CPPNI sera organisée à l'initiative de l'Union française des industries mode et habillement, dans le courant du 1er trimestre 2025 pour fixer les montants des rémunérations garanties pour l'année 2025.

Article 8


Le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés puisqu'il a pour unique objet d'actualiser les minima conventionnels de salaires de la convention collective nationale des industries de l'habillement et qu'il s'applique à toutes les entreprises sans distinction de taille d'effectif.

Article 9

Conformément à l'article 5 de l'accord du 19 janvier 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries de l'habillement, les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

Conformément à ce principe, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre femmes et hommes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par le présent accord et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

Article 10


Les parties signataires conviennent de demander l'extension, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par le code du travail, du présent accord qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail.

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Lecture simplifiée (pour info)

Voici une lecture simplifiée des principaux échelons. Les chiffres exacts restent ceux du texte officiel ci-dessus.

Position / niveau Coefficient Salaire mensuel min.
Niveau 1 — Opérateur débutant 1 801 €
Niveau 2 — Couturier qualifié 1 855 €
Niveau 3 — Couturier confirmé 1 930 €
Niveau 4 — Patronnier / modeliste 2 090 €
Niveau 5 — Chef d'atelier 2 380 €

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

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