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Convention Industries chimiques · IDCC 0044

Grille des salaires Industries chimiques 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Industries chimiques.

Source officielle Légifrance 17 juin 2026 (1 jour)
Avenant : Accord du 3 décembre 2025 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2026

Texte officiel — Accord du 3 décembre 2025 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2026

Article 1er

Les salaires minima de branche sont déterminés pour une durée du travail de 35 heures par semaine, soit une moyenne mensuelle de 151,67 heures selon la formule et les paramètres suivants :

[(salaire de référence) + ([coefficient K – 100] × valeur de référence)] × (coefficient de calcul)

Coefficient K désigne ici le coefficient hiérarchique du salarié.

À compter du 1er janvier 2026, le salaire de référence et la valeur de référence définis à l'article 2 de l'accord du 4 juillet 2024 sur la structuration des salaires minima de branche sont tous les deux réévalués de 1,2 % :
– le salaire de référence est ainsi fixé à 1 848,69 € ;
– la valeur de référence est ainsi fixée à 8,84 €.

La grille des salaires minima de branche pour 2026 est reproduite ci-après :

Coefficient hiérarchique du salariéCoefficient de calcul pour
la détermination des minima de branche
Salaire minimum en euros bruts
pour 151,67 heures
1300,8881 877,13 €
1400,8621 898,37 €
1500,8401 924,18 €
1600,8161 941,34 €
1750,7901 984,24 €
1900,7642 020,24 €
2050,7382 049,34 €
2250,6982 061,68 €
2350,7012 132,51 €
2500,7072 244,51 €
2750,7182 438,11 €
3000,7352 658,27 €
3250,7502 878,27 €
3600,7683 184,97 €
3500,7633 096,78 €
4000,7863 537,54 €
4600,8084 065,12 €
4800,8154 244,43 €
5100,8234 504,35 €
5500,8344 859,46 €
6600,8575 826,82 €
7700,8756 800,05 €
8800,8887 764,57 €

Article 2

À compter du 1er janvier 2026, la valeur du point pour la détermination des primes visée à l'article 4 de l'accord du 4 juillet 2024 est également réévaluée de 1,2 %.

La valeur du point « base 35 heures » pour le calcul des primes conventionnelles est portée à 8,90 €.

Pour les entreprises poursuivant en pratique l'application d'une valeur du point « base 38 heures » pour la détermination des primes conventionnelles, cette valeur du point est déterminée selon la formule 38/35e à partir de la valeur du point « base 35 heures ».

À la date d'entrée en vigueur du présent accord, la valeur du point « base 38 heures » est portée à 9,66 €.

Article 3

En application de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires rappellent que la négociation annuelle obligatoire a été l'occasion d'examiner, par le rapport emploi rémunération 2025 de branche, l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant des salaires minima hiérarchiques.

Les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont étudiées lors du comité de pilotage de la diversité. Les parties signataires rappellent que les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.

Article

Les parties se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires minima 2026.

Dans ce cadre, ont été présentées les dernières données en matière d'inflation. Il a également été rappelé le contexte économique de la chimie en France, déjà présenté dans le cadre de la négociation des deux accords mesures d'urgence conclus en 2025.

Les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

Article 4


En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions de cet accord relatives aux minima conventionnels sont applicables à l'ensemble des entreprises. Cet accord ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, les signataires estimant que les dispositions de cet accord permettent une structuration économique de la branche.

Article 5


Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

Article 6


Le présent accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.

Article 7


Le présent accord sera déposé au ministère du travail et des solidarités à l'initiative de la partie la plus diligente.

Article 8

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail et des solidarités, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Lecture simplifiée (pour info)

Voici une lecture simplifiée des principaux échelons. Les chiffres exacts restent ceux du texte officiel ci-dessus.

Position / niveau Coefficient Salaire mensuel min.
Groupe I (manœuvre) 130 1 825 €
Groupe II (ouvrier qualifié) 175 1 965 €
Groupe III (ouvrier hautement qualifié) 235 2 170 €
Groupe IV (technicien) 290 2 475 €
Groupe V (cadre débutant) 360 3 060 €
Groupe VI (cadre confirmé) 460 3 850 €

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

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