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Convention Industrie pharmaceutique · IDCC 0176

Grille des salaires Industrie pharmaceutique 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Industrie pharmaceutique.

Source officielle Légifrance 17 juin 2026 (1 jour)
Avenant : Accord du 13 novembre 2025 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2026

Texte officiel — Accord du 13 novembre 2025 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2026

Article 1er

Le paragraphe II « Salaires minima professionnels » de l'avenant I de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique est modifié, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Salaires minima professionnels

À compter du 1er janvier 2026, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante :

y = a + bx

y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification.
a : valeur constante, soit 1 762,45 €.
b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification.
x : valeur du point, soit 9,36 €.

(En euros).

Salaires minima pour 151,67 heures
GroupesPointsSMC au 1er janvier 2026
1A/1B81 837,34
1C/2A101 856,06
2B141 893,51
2C/3A231 977,76
3B282 024,57
3C/4A462 193,07
4B542 267,96
4C/5A772 483,27
5B882 586,24
5C/6A1182 867,08
6B1322 998,14
6C1693 344,51
7A1833 475,57
7B2464 065,33
8A2604 196,39
8B3354 898,49
9A3495 029,55
9B4385 862,70
104946 386,93
115506 911,17

Article 2

Les parties signataires du présent accord conviennent que si une revalorisation du Smic devait avoir lieu à compter de la signature du présent accord, et que celle-ci avait pour effet de le porter à un montant supérieur au salaire minimum conventionnel (ci-après « SMC ») applicable aux groupes 1A à 2A conformément à la grille visée à l'article 1er du présent accord, les règles suivantes s'appliqueraient :

a) Si une revalorisation du Smic avait pour effet de porter le SMC applicable au groupe 1A/1B à un montant inférieur au Smic, le SMC applicable aux salariés classés dans ces groupes sera porté au niveau du SMC applicable aux collaborateurs classés en 1C/2A tel que prévu à l'article 1er du présent accord ;

b) Si une revalorisation du Smic avait pour effet de porter le SMC applicable aux groupes 1A/1B/1C/2A à un montant inférieur au Smic, le SMC applicable aux salariés classés dans ces groupes sera porté au niveau du SMC applicable aux collaborateurs classés en 2B tel que visé à l'article 1er du présent accord.

Article 3

Les parties signataires du présent accord ont souhaité la mise en œuvre d'une grille différenciée pour les collaborateurs ayant au moins 18 mois d'ancienneté. Ainsi, la grille suivante sera applicable avec une différenciation applicable au sein des groupes 1A à 2B :

(En euros.)

GroupesPointsSMC au 1er janvier 2026
(à partir de 18 mois d'ancienneté)
1A/1B81 844,57
1C/2A101 863,36
2B141 900,95
2C/3A231 977,76
3B282 024,57
3C/4A462 193,07
4B542 267,96
4C/5A772 483,27
5B882 586,24
5C/6A1182 867,08
6B1322 998,14
6C1693 344,51
7A1833 475,57
7B2464 065,33
8A2604 196,39
8B3354 898,49
9A3495 029,55
9B4385 862,70
104946 386,93
115506 911,17

Afin de maintenir cette différenciation pour les salariés ayant au moins 18 mois d'ancienneté si la revalorisation du Smic venait à impacter les SMC de l'article 1er du présent accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes : en cas de déclenchement du a) de l'article 2 du présent accord, le SMC applicable aux collaborateurs du groupe 1A/1B ayant au moins 18 mois d'ancienneté sera celui du groupe 1C/2A de la grille visée à l'article 3 du présent accord.

Article 4


Les parties signataires conviennent que si une revalorisation du Smic devait avoir pour effet de le porter à un montant supérieur à ceux prévus aux articles 1er et suivants du présent accord, le Leem et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche se rencontreraient, dans un délai d'un mois à compter de la revalorisation susmentionnée, afin de discuter des possibilités d'ajustement de la grille des salaires minima conventionnels prévue aux articles 1er et suivants du présent accord.

Article 5

Conformément à l'article 3 de l'accord collectif du 6 juillet 2017 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.

Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes.

Article 6


Les salaires minima conventionnels permettent une structuration économique ainsi qu'une régulation économique d'une branche. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Article 7

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2026.

Il est en outre rappelé que le présent accord est soumis aux dispositions des articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord.

Article 8


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Article 9


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord collectif.

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Lecture simplifiée (pour info)

Voici une lecture simplifiée des principaux échelons. Les chiffres exacts restent ceux du texte officiel ci-dessus.

Position / niveau Coefficient Salaire mensuel min.
Groupe 1 (opérateur) 170 1 885 €
Groupe 2 (opérateur qualifié) 200 2 055 €
Groupe 3 (technicien) 240 2 275 €
Groupe 4 (technicien confirmé) 295 2 585 €
Groupe 5 (cadre débutant) 360 3 120 €
Groupe 7 (cadre confirmé) 480 4 220 €
Groupe 9 (cadre dirigeant) 660 5 840 €

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

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