Article
Conformément à l'article 5.1.1 et notamment le 5.1.1.3 de la convention collective nationale, les parties, dans le cadre de l'examen annuel des salaires, conviennent des présentes mesures contribuant à l'augmentation des salaires minima :
La valeur de base demeure appliquée aux 164 premiers points et la valeur hiérarchique s'applique au-delà.
La valeur de base et la valeur hiérarchique sont fixées comme suit :
– valeur de base : 131,54 euros bruts ;
– valeur hiérarchique : 79,85 euros bruts.
Pour les salariés inscrits à l'ordre des experts-comptables et/ou à la compagnie des commissaires aux comptes relevant de l'indice 40 de la grille générale des emplois figurant en annexe B de la convention collective, la rémunération annuelle minimale s'élève à 47 801 euros bruts.
Compte tenu de son objet, le présent accord ne comporte pas de disposition particulière pour les cabinets de moins de 50 salariés.
La commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) poursuit ses travaux en vue de l'examen des accords de branche du 4 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle et du 1er juillet 2016 relatif aux classifications.
Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition, le présent accord s'appliquera à compter du 1er jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt sur la base nationale des conventions et accords collectifs, consultable sur www.legifrance.gouv.fr (rubrique « Accords collectifs »).
Les syndicats signataires mandatent le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation pour demander l'extension du présent accord.