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Convention Édition (livres) · IDCC 2121

Grille des salaires Édition (livres) 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Édition (livres).

Source officielle Légifrance 17 juin 2026 (1 jour)
Avenant : Avenant n° 17 du 30 septembre 2025 relatif aux salaires minima conventionnels

Texte officiel — Avenant n° 17 du 30 septembre 2025 relatif aux salaires minima conventionnels

Article 1er


Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale de l'édition de livres (IDCC 2121).

Article 2

2.1. Minima mensuels et minima annuels

Un salarié ne peut percevoir au cours de l'année moins que le cumul des salaires minima de la catégorie à laquelle il appartient, multiplié par 13 et divisé par 12. Dans le cas d'une année incomplète, la garantie sera constituée au prorata par le cumul des minima de la période, multiplié par 13 et divisé par 12.

La garantie des appointements annuels bénéficie, au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise, aux seuls salariés justifiant d'au moins trois mois d'activité dans cette entreprise.

2.2. Les éléments de rémunération

Le salaire brut réel comparé au salaire minimum est constitué par l'ensemble des éléments de rémunération, fixes ou variables, tels qu'ils sont reconnus par l'administration fiscale, au titre des traitements et salaires, à l'exception :
– des primes de langue et de sous-sol prévues à la convention collective ;
– des primes à caractère exceptionnel liées à des conditions particulières, exceptionnelles ou inhabituelles d'exercice des fonctions, et qui cessent d'être payées lorsque des conditions prennent fin, sans que leur durée puisse excéder trois mois ;
– des primes résultant des accords de participation et d'intéressement ;
– des majorations de salaires pour heures supplémentaires et pour le travail du dimanche et des jours fériés, ainsi que leur incidence sur les congés payés ;
– des remboursements de frais ;
– des primes de transport ;
– de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée.

Les salaires minima garantis correspondent à une activité à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel ou annuel. Les valeurs sont réduites au pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année ou en cours de mois d'une entrée en fonction, en cas d'activité à temps partiel, en cas de départ de l'entreprise ou de suspension du contrat de travail.

Des discussions se sont engagées sur la définition du salaire de référence et se poursuivront lors de la revoyure.

Article 3


(En euros.)

CatégorieMontant annuel
(1er octobre 2025)
Montant mensuel
(1er octobre 2025)
E4


E523 4261 802
E623 6211 817
E723 8161 832
E824 0111 847
E924 2061 862
AM/T 124 5961 892
AM/T 225 4541 958
AM/T 326 3382 026
AM/T 427 2612 097
Cl A28 2882 176
Cl B29 3672 259
C2A31 4732 421
C2 B33 8002 600
C3A37 4142 878
C3 B42 1723 244
C448 5553 735
C5


Article 4

Le présent avenant comporte également :
– un barème des salaires minima mensuels à l'ancienneté ;
– un barème des salaires minima annuels à l'ancienneté.

Pour rappel, les barèmes des salaires minima à l'ancienneté ci-dessous constituent les salaires minima garantis par la convention collective nationale de l'édition. Leur revalorisation produit des effets sur les salaires réels uniquement dans le cas où ceux-ci seraient inférieurs aux minima ainsi déterminés.

4.1. Barème des minima à l'ancienneté mensuels

(En euros.)

CatégorieMinima après 5 ans
d'ancienneté
au 1er octobre 2025
Minima après 10 ans
d'ancienneté
au 1er octobre 2025
Minima après 15 ans
d'ancienneté
au 1er octobre 2025
E4
E51 8741 9301 988
E61 8901 9462 005
E71 9051 9622 021
E81 9211 9792 038
E91 9361 9952 054
AM/T 11 9732 0322 093
AM/T 22 0362 0972 160
AM/T 32 1072 1702 235
AM/T 42 1812 2462 313
Cl A2 2632 3312 401
Cl B2 3492 4202 492
C2A2 5182 5932 671
C2 B2 7042 7852 868
C3A2 9933 0833 176
C3 B3 373
C4
C5

4.2. Barème des minima à l'ancienneté annuels

(En euros.)

CatégorieMinima après 5 ans
d'ancienneté
au 1er octobre 2025
Minima après 10 ans
d'ancienneté
au 1er octobre 2025
Minima après 15 ans
d'ancienneté
au 1er octobre 2025
E4
E524 36325 09425 847
E624 56625 30326 062
E724 76925 51226 277
E824 97125 72126 492
E925 17425 92926 707
AM/T 125 64726 41727 209
AM/T 226 46627 26028 078
AM/T 327 39328 21429 061
AM/T 428 34729 19730 073
Cl A29 42230 30531 214
Cl B30 54131 45732 401
C2A32 73333 71534 726
C2 B35 14736 20137 287
C3A38 91540 08241 285
C3 B43 855
C4
C5

Article 5

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

Article 6

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er octobre 2025 au plus tôt et au plus tard le 30 novembre 2025.

En cas de mise en œuvre effective de l'avenant à la date du 30 novembre 2025, ses dispositions s'appliqueront de manière rétroactive à compter du 1er octobre 2025.

Les parties s'engagent à respecter cette échéance et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application rétroactive des dispositions de l'avenant, le cas échéant.

Article 7


Sur la période de mise en application des présentes dispositions, les parties sont convenues qu'elles reprendront les discussions sur les minima conventionnels dans les deux mois calendaires suivant toute nouvelle augmentation du Smic.

Article 8


Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises ou les établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 8 de l'avenant, en ce qu'il donne un caractère impératif au présent accord, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par les décisions du Conseil d'Etat du 7 octobre 2021 (n° 433053) et du 13 décembre 2021 (n° 433232) aux termes desquelles si la branche peut imposer aux entreprises, en matière de salaires minima hiérarchiques, un montant minimal en faisant appel à des primes pour atteindre ce montant, les entreprises conservent pour autant une autonomie notable puisqu'elles sont libres de fixer la structure de la rémunération permettant d'atteindre ce montant minimal.  
(Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 1)

Article 9


Le présent avenant obéit aux mêmes dispositions en matière de durée, de dénonciation et de révision que la convention collective (art. 2 de la convention collective nationale de l'édition de livres, IDCC 2121).

Article 10


Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Article

Dans le cadre des obligations annuelles de négociations sur les minima conventionnels de branche et dans un contexte économique difficile dans le secteur du livre, les partenaires sociaux se sont régulièrement rencontrés pour faire évoluer les barèmes de rémunérations minimales.

Les réunions ont débuté le 7 avril 2025, les discussions se sont poursuivies (le 29 avril 2025, le 4 juin 2025, le 18 juin 2025, le 7 juillet 2025, le 25 juillet 2025) jusqu'au 22 septembre 2025 et ont permis d'échanger sur plusieurs propositions et conséquemment, les parties ont adopté les modifications suivantes à la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 :

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Lecture simplifiée (pour info)

Voici une lecture simplifiée des principaux échelons. Les chiffres exacts restent ceux du texte officiel ci-dessus.

Position / niveau Coefficient Salaire mensuel min.
Niveau 1 — Employé débutant 1 801 €
Niveau 2 — Secrétaire d'édition 1 925 €
Niveau 3 — Correcteur / iconographe 2 150 €
Niveau 4 — Éditeur junior (cadre) 2 620 €
Niveau 5 — Éditeur confirmé 3 250 €
Niveau 6 — Directeur de collection 4 180 €

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

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