Article 1er
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du bricolage défini à l'article 1er de ladite convention.
Convention Bricolage · IDCC 1606
Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Bricolage.
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du bricolage défini à l'article 1er de ladite convention.
Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application et de définir les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.
Les salaires contenus dans cette grille sont des salaires bruts établis sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires. Ils seront réduits proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.
Employés
| Niveau | Degré | Coefficient | Salaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel |
|---|---|---|---|
| 1 | B | 120 | 1 810 € |
| 2 | C | 140 | 1 825 € |
| D | 150 | 1 837 € | |
| E | 160 | 1 855 € | |
| 3 | F | 190 | 1 885 € |
| G | 200 | 1 945 € |
Agents de maîtrise
| Niveau | Degré | Coefficient | Salaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel |
|---|---|---|---|
| 4 | H | 220 | 2 045 € |
| I | 250 | 2 111 € | |
| J | 280 | 2 250 € |
Cadres
| Niveau | Degré | Coefficient | Salaire mensuel minimum hiérarchique conventionnel |
|---|---|---|---|
| 5 | K | 320 | 2 818 € |
| L | 400 | 2 950 € | |
| M | 500 | 3 305 € | |
| N | 600 | 3 560 € |
Les parties au présent accord ont examiné les salaires moyens des hommes et des femmes par coefficients, à l'aide du rapport de branche sur les données 2023 établi par l'observatoire de la branche.
Les parties au présent accord entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1-2° du code du travail.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à partir du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er mai 2025, date à laquelle il se substitue au précédent accord de salaires conclu le 13 février 2024.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de de prévoir, concernant les salaires minima conventionnels, de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les dispositions du présent accord s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif.
Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il sera communiqué à la base de données nationale en application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.
Voici une lecture simplifiée des principaux échelons. Les chiffres exacts restent ceux du texte officiel ci-dessus.
| Position / niveau | Coefficient | Salaire mensuel min. |
|---|---|---|
| Niveau 1 — Employé commercial | — | 1 801 € |
| Niveau 2 — Conseiller de vente | — | 1 855 € |
| Niveau 3 — Conseiller spécialisé | — | 1 945 € |
| Niveau 4 — Adjoint chef de rayon | — | 2 120 € |
| Niveau 5 — Chef de rayon | — | 2 370 € |
| Niveau 6 — Cadre | — | 2 780 € |
Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.
Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.
Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).